La caducité met fin à un contrat valablement formé quand un de ses éléments essentiels disparaît (article 1186 du Code civil). Elle peut gagner les contrats liés et peut donner lieu à restitution ; elle ne se confond ni avec la nullité ni avec la résolution.
La caducité est l’état d’un contrat valablement formé qui prend fin parce qu’un de ses éléments essentiels disparaît. Les articles 1186 et 1187 du Code civil qui la définissent sont en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : un contrat conclu avant cette date reste soumis à la loi ancienne.
Ce qui la déclenche
L’article 1186 pose une condition de départ et un événement. Le contrat doit être « valablement formé », c’est-à-dire sans défaut de validité à sa conclusion, faute de quoi on parle de nullité. Un de ses éléments essentiels doit ensuite disparaître : le contrat devient alors caduc.
L’offre connaît sa propre caducité. D’après l’article 1117, elle est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, et aussi en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire. Un devis envoyé à un client peut constituer une offre : si c’est le cas, accepté après son délai, il l’est alors que l’offre est déjà caduque.
Quand un contrat en entraîne un autre
Quand plusieurs contrats sont nécessaires à une même opération et que l’un disparaît, l’article 1186 rend caducs deux familles de contrats : ceux dont l’exécution devient impossible, et ceux pour lesquels le contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. Une réserve s’y ajoute : la caducité n’est opposable qu’au contractant qui connaissait l’opération d’ensemble quand il a donné son consentement.
Prenons un exemple construit, avec ses hypothèses : une entreprise signe l’installation d’une machine à 12 000 € et, dans la même opération, un contrat de maintenance de 36 mois à 50 € par mois. Le contrat d’installation disparaît au 12e mois. Si la caducité du contrat de maintenance est retenue, les 24 mensualités à venir, soit 1 200 €, ne sont plus dues. Les 12 mensualités déjà payées, soit 600 €, relèvent de la restitution (voir plus bas).
La location financière est le cas de référence : une banque achète le matériel et le loue à l’entreprise, ce qui fait deux contrats. Pour la chambre mixte de la Cour de cassation (17 mai 2013), les contrats concomitants ou successifs d’une opération incluant une location financière sont interdépendants.
Ce qu’elle laisse ouvert : la restitution
Beaucoup de pages précisent que la caducité n’agit que pour l’avenir. L’article 1187 dit autre chose : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent se fait en nature ou, si c’est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution (article 1352).
Le texte ne dit pas dans quels cas cette restitution a lieu : il écrit seulement qu’elle « peut » avoir lieu.
Caducité, nullité, résolution, résiliation
| Notion | Ce qui la déclenche | Ce que dit le Code civil |
|---|---|---|
| Caducité | Disparition d’un élément essentiel d’un contrat valablement formé | Met fin au contrat, restitution possible (articles 1186 et 1187) |
| Nullité | Contrat qui ne remplit pas les conditions de validité | Prononcée par le juge, sauf accord des parties ; contrat « censé n’avoir jamais existé » (article 1178) |
| Résolution | Application d’une clause résolutoire, ou inexécution suffisamment grave suivie d’une notification ou d’une décision de justice | Met fin au contrat (articles 1224 et 1229) |
| Résiliation | Résolution d’un contrat dont les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure | Pas de restitution pour la période antérieure à la dernière prestation sans contrepartie (article 1229) |
| Condition suspensive défaillante | La condition ne se réalise pas | Obligation « réputée n’avoir jamais existé » (article 1304-6) |
Les pages classées et l’aperçu de Google rangent dans la caducité le compromis de vente dont la condition suspensive échoue. L’article 1304-6 n’emploie pas ce mot : il écrit que l’obligation est réputée n’avoir jamais existé, une formule proche de celle de la nullité.
Qualifier la fin d’un contrat avant d’agir
- Situer la date du contrat : avant ou après le 1er octobre 2016, le texte à lire change.
- Nommer l’événement : disparition d’un élément essentiel, inexécution ou défaut de validité à la conclusion.
- Lister les contrats liés à la même opération et se demander si chaque partie en connaissait l’ensemble.
- Chiffrer ce qui est déjà payé et ce qui reste dû, comme dans l’exemple ci-dessus.
Avant tout courrier de rupture, la qualification renvoie à l’avocat ou à l’expert-comptable de l’entreprise : un cas particulier se juge sur ses faits.
Sources
- Code civil, articles 1117, 1178, 1186, 1187, 1224, 1229, 1304-6 et 1352, texte consolidé
- Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, article 9
- Cour de cassation, chambre mixte, 17 mai 2013, attendu de principe sur la location financière, cité par un cabinet d’avocats
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